Bonjour à tous,
Suite aux nombreuses demandes sur le forum concernant le fonctionnement de la fonction publique, je vous propose un petit dossier pour essayer de répondre à toutes les demandes concernant la Fonction publique Hospitalière pour compléter le dossier déjà existant sur les Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants.
Statuts.
Ils sont fixés par l’ensemble des textes suivants.
- Décret n° 93-666 du 26 mars 1993 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière (Version consolidée au 25 septembre 1999)
- Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière (Version consolidée au 7 août 2007)
- Arrêté du 26 mars 1993 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière - (Version consolidée au 25 septembre1999)
- Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle de la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 27 juillet 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière - (Version consolidée au 27 août 1994)
- Décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2007-843 du 11 mai 2007 relatif au classement indiciaire applicable aux cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs
Pour ces 3 derniers textes, voir la brève les EJE peuvent passer cadre A dans la FPH.
Les textes plus généraux qui concernent aussi les EJE :
- Décret n° 2002-9 du 04 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - (Version consolidée au 15 juin 2003)
- Décret n° 2003-761 du 01 août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris - (Version consolidée au 22 août 2007)
Grilles indiciaires et primes
Éducateur de jeunes enfants de classe normale
| Echelons |
Indice Brut |
Indice Majoré au 01/07/2007 |
Ancienneté moyenne |
| 10e |
593 |
500 |
- |
| 9e |
551 |
468 |
4 ans |
| 8e |
520 |
446 |
3 ans |
| 7e |
485 |
420 |
3 ans |
| 6e |
453 |
397 |
3 ans |
| 5e |
422 |
375 |
2 ans |
| 4e |
382 |
352 |
2 ans |
| 3e |
362 |
336 |
2 ans |
| 2e |
334 |
317 |
2 ans |
| 1er |
322 |
308 |
1 an |
| |
|
Durée théorique |
22 ans |
*Bonification d’ancienneté de 12 mois pour les EJE recrutés à compter du 08 août 2007 (décret n° 2007-1190 du 03/08/2007)
Les EJE de classe normale ayant atteint au moins le 5ème échelon et comptant au moins 4 ans de services effectifs dans le corps peuvent accéder au grade d’EJE de classe supérieure.
Éducateur de jeunes enfants de classe supérieure
| Echelons |
Indice Brut |
Indice Majoré au 01/07/2007 |
Ancienneté moyenne |
| 7e |
638 |
534 |
- |
| 6e |
593 |
500 |
4 ans |
| 5e |
559 |
474 |
3 ans |
| 4e |
527 |
451 |
3 ans |
| 3e |
498 |
429 |
3 ans |
| 2e |
461 |
404 |
2 ans |
| 1er |
422 |
375 |
2 ans |
| |
|
Durée théorique |
17 ans |
Indemnités et primes :
- Indemnité de sujétion spéciale.
- Prime de service.
- Nouvelle bonification indiciaire mensuelle (cf. NBI) :
— 13 points majorés pour les éducateurs de jeunes enfants exerçant dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, de façon permanente dans le cadre des servitudes d’internat, un travail effectif auprès des personnes accueillies, avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins 2 levers et 2 couchers par semaine ou dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 20h et 23h, de sorte que cette servitude d’internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 % au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire.
Sources : Légifrance, BIFP, cgt.chgdreux.free.fr